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mardi, avril 23, 2024

Décryptage. Nouvelle Constitution : il sera plus que jamais difficile de destituer un Président en Algérie

Démission, convocation du corps électoral, organisation d’élections présidentielles anticipées : Toutes les Constitutions, depuis 1976, autorisent en Algérie le Président de la République à démissionner. La démission est ouverte au Président de la République par l’article 94 (ex 102) de la Constitution. Le projet de la nouvelle constitution a ajouté deux nouvelles attributions qui n’existaient pas auparavant : la convocation du corps électoral et l’organisation d’élections présidentielles anticipées.

Pour la convocation du corps électoral, il aurait fallu préciser pour quelles élections,
puisqu’à coté des élections Présidentielles et Législatives, il existe des élections pour les « collectivités territoriales » dont l’organisation ne relève pas du Président de la République.  En ce qui concerne « L’organisation présidentielles anticipée », qui est annoncée comme une décision « arbitraire », il aurait fallu l’entourer de certaines garanties par l’intervention du Parlement, afin que cette décision, qui trouble le fonctionnement de l’exécutif, ne soit pas l’expression d’un caprice présidentiel.

– Mise en cause de la responsabilité présidentielle pour haute trahison devant une Haute Cour de l’Etat : Cette infraction reprise de la Constitution française, relative à la Haute Cour de justice, avant sa révision en 2007 – entraînant la poursuite du Président de la République, a été créée en Algérie par la Constitution de 1996 (article 158), en tant que privilège de juridiction. Elle connait également des crimes et délits du Premier ministre. Mais cette juridiction n’a jamais été mise en place Elle a été ressuscitée par l’actuelle Constitution de 2016 dans son article 177, mais toujours inexistante. Ceci a soulevé une grande polémique en ce qui concerne les poursuites des deux Premiers ministres qui ont été jugés par des juridictions de droit commun, celles-ci ayant retenu leur compétence.

Une telle situation pose un gros problème juridique et peut conduire à la condamnation de l’Algérie par des juridictions internationales pour non respect de sa Constitution, bien qu’il
apparait, que la création d’une Haute Cour de l’Etat était demeurée, en réalité, une fiction pour n’avoir jamais existé.

Le projet reprend, dans son article 183, les dispositions de l’article 177 de la Constitution en vigueur, en apportant cette précision utile, qui n’existe pas dans la Constitution actuelle, que ce privilège de juridiction n’est valable que « Pendant son mandat ». Mais elle laisse en suspend deux gros problèmes que ne règle pas le projet :

1- Définition de la « Haute trahison » : Ce qualificatif a soulevé d’importantes polémiques en France. La conséquence a été la révision constitutionnelle en 2007 qui a supprimé la notion de « Haute trahison » pour la remplacer par ces dispositions : « Le président de la
République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour ».

Cette procédure ressemble à celle de « L’empeachment » aux Etats-Unis. Ainsi, le projet a gardé l’ancienne formulation de la Constitution française, très difficilement applicable.

2- Qu’en est-il pour les crimes et délits de droit commun commis par le Président de la République pendant son mandat ? Bénéficiant de l’immunité, ces infractions ne
sont pas poursuivies durant le mandat. Le projet de Constitution, autant que celle en vigueur, font l’impasse sur ces infractions. Faut-il comprendre que le Président de la République bénéficie d’une immunité et ne peut pas être poursuivi pour ces crimes et délit.

Il est vrai que le Président de la République bénéficie de « L’inviolabilité » durant son mandat, en raison de l’importance de ses responsabilités. Dans l’exercice de ses fonctions, dans tous les pays du monde, le Président de la République bénéficie d’une « immunité perpétuelle ». Cependant, pour les infractions commises hors de ses fonctions, durant son mandat, l’immunité prend fin à la fin du mandat qui suspend la prescription.

La responsabilité pénale du Président de la République est soumise aux tribunaux ordinaires à la fin du mandat dans certains pays. Certains auteurs considèrent que ces infractions –commises au cours du mandat – le l’ex-Président de la République continue de bénéficier du privilège de juridiction et doivent être jugées par la Haute Cour.

Il aurait été souhaitable, que le projet de Constitution se soit penché sur ces problèmes et éviter que l’ambiguïté maintenue par ces dispositions ne conduisent à une cacophonie judiciaire.

B – LE GOUVERNEMENT : L’avantage d’un Gouvernement autonome, dans un régime semi-présidentiel de dualité de l’exécutif, est de soulager le Président de la République de la responsabilité directe du fonctionnement du pouvoir exécutif. Cette responsabilité est assumée pleinement par un premier ministre ou un chef du Gouvernement. Il n’est pas inutile de revenir sur les remarques à propos de la mention de ces deux qualificatifs du responsable du gouvernement. L’appellation ne change pas selon les attributions. Le Premier ministre et le Chef du Gouvernement ont les mêmes attributions, définies à l’article 112 du projet qui les renforce.

Ils ne font plus que « Présider les réunions du Gouvernement », mais « Diriger, Coordonner et Contrôler l’action du Gouvernement ». Le Président de la République n’a plus aucun rôle en la matière sinon de présider le « Conseil des ministres ». Ainsi, les qualificatifs de Premier ministre ou Chef du Gouvernement sont attribués en fonction de la majorité issue des élections législatives :

Premier ministre pour la majorité présidentielle, Chef du Gouvernement en cas de majorité parlementaire. Une originalité de la Constitution algérienne, mais quelque peu artificielle. C’est quoi une majorité présidentielle, lorsque le Président de la République n’appartient à aucun parti et ne peut disposer de la majorité et c’est quoi une majorité parlementaire qui laisse supposer qu’il s’agit d’une majorité à laquelle n’appartient pas le Président de la République.

Mais le jeu des alliances entre partis au sein de l’Assemblée peut perturber l’unité de cette majorité. Par ailleurs, en ce qui concerne l’action du Gouvernement, la Constitution, en introduisant deux catégories de responsable du Gouvernement, a créé une certaine ambiguïté dans cette action pour les raisons suivantes :

– En ce qui concerne le Premier ministre :

Il est issu de la majorité présidentielle, issue des élections législatives. Il met en œuvre « Le programme présidentiel » en élaborant un « plan d’action » (article 105 du projet). Depuis la révision constitutionnelle de 2008, qui a renforcé le pouvoir présidentiel, le programme du Premier ministre, qui était son propre programme, devient le programme du Président de la République. La révision de 2016 a repris cette mesure.

Ainsi, le plan d’action pour la mise en œuvre du programme présidentiel, approuvé en Conseil des ministres (article 105 du projet), est présenté à l’Assemblée. Celle-ci peut le rejeter. Ce qui est surprenant pour une Assemblée où siège une majorité présidentielle qui est censé adhérer au programme eu président de la République. En cas de rejet, un nouveau Premier ministre est désigné, toujours issu de la majorité présidentielle.

Si l’Assemblée rejette à nouveau le plan d’action, mettant en œuvre un programme présidentiel qui, lui, ne peut pas changer, l’Assemblée est dissoute. Ceci est aussi surprenant de voir un Président de la République dissoudre une assemblée qui représente sa majorité, pour de nouvelles élections législatives aventureuse pour lui, à l’issue de laquelle il peut perdre la majorité.

– En ce qui concerne le Chef de Gouvernement : Celuici est issu de la « majorité parlementaire ». Il élabore un programme gouvernemental défini par « La majorité
parlementaire ». On tombe ainsi dans la procédure du régime Parlementaire et non plus semi présidentiel, une particularité du projet.

 

Le chef du Gouvernement, dans ce cas, ne fait plus partie du Pouvoir exécutif », mais du « pouvoir législatif » dont il est issu, à partir du moment où il applique le programme de
la majorité à laquelle il appartient. programme. Ceci expliquerait l’ambiguïté de l’absence de qualification des pouvoirs d’ « Exécutif », de « Législatif » et de « Judiciaire », puisque le responsable du Gouvernement peut passer du Pouvoir exécutif, s’il est Premier ministre au Pouvoir législatif lorsqu’il applique le programme de la majorité législative.

Il est présenté au Conseil des ministres puis au Parlement, selon l’article 110 alinéa 3. Le problème de cet article c’est un certain cafouillage dans les références applicables à la soumission de ce programme qui est un programme du Gouvernement, reproduisant, d’après l’alinéa 1 de l’article 110, le programme de la majorité parlementaire. Ainsi, c’est la majorité parlementaire qui définit le programme du Gouvernement qui est soumis au Conseil des ministres présidé par le Président de la République. Le problème qui se pose est de se demander que fera le Conseil des ministres.

 

Doit-il l’approuver sans discussion ou bien a-t-il le droit de présenter des observations et de la modifier ? Approuvé ou modifié ce programme doit-il être présenté à l’Assemblée nationale. En tant que programme de la majorité Parlementaire amendé par le Conseil des ministres, si, mais en tant que programme de la majorité parlementaire approuvé par le Gouvernement, composé de ministres désignés par le Chef du Gouvernement (article 110 alinéa 2 du projet), mais soumis au pouvoir du Président de la République en tant
que Président du Conseil des ministres qui a son mot à dire, la situation du programme parlementaire est une énigme.

L’énigme est encore aggravée par l’ambiguïté de l’alinéa 3 de l’article 110 du projet. Cet article se cite en référence, ce qui est absurde en droit, et renvoi à son alinéa 4
qui n’existe pas dans cette version, à moins de vérifier la version arabe. Mais la logique, à la lecture des dispositions des attributions du Premier ministre et du Chef du Gouvernement, est de considérer que si le Premier ministre, qui applique le programme présidentiel, donc celui de sa majorité, présente son plan d’action à l’Assemblée nationale où siège une majorité présidentielle, qui peut rejeter ce programme, le principe du parallélisme des formes et des procédures conduit à admettre que le Chef du Gouvernement doit lui aussi soumettre, son programme – passé en revue au le Conseil des ministres et devient le programme du Gouvernement – doit soumettre son programme à l’Assemblée parlementaire même s’il relève de sa majorité.

Comme le plan d’action du Premier ministre, le programme soumis par le Chef du Gouvernement peut lui aussi faire l’objet de rejet.

Ainsi, avec la consécration par le projet d’un Premier ministre et d’un Chef du Gouvernement, auprès du Président de la République, la cohabitation de ce dernier avec
l’Assemblée parlementaire, à travers d’une part un Premier ministre et d’autre part un chef du Gouvernement, devient problématique et multiplie les cas de crises entre le Président
de la République et le Parlement.

Il aurait été plus simple de laisser au Président de la République la liberté de désigner un
Premier ministre ou un Chef du gouvernement, pour lui assurer plus d’autonomie, sans cet handicape de majorité présidentielle ou parlementaire, comme cela existe dans les régimes semi-présidentiels.

Remarque : Ces observations sur la responsabilité et fonctionnement de la Présidence de la République et la complexité de leurs rapports avec le Parlement n’enlèvent rien à l’avantage que représente ce projet par rapport à la Constitution actuelle et mérite de la substituer. Mais, les difficultés qui vont découler des rapports entre les organes de l’exécutif et du législatif, avec cette double représentation du Gouvernement – Premier ministre et Chef du Gouvernement,  une originalité de ce projet, unique au monde – appellera à une révision ultérieure à sa mise en application.

Par BENHENNI Abdelkader, Docteur en droit, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel

 

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